1996

Arbitrages au titre de l’article 21:3 c) du mémorandum d’accord

Le Mémorandum d’accord ne précise pas qui pourra exercer les fonctions d’arbitre au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord afin de déterminer le délai raisonnable imparti à un Membre de l’OMC pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions adoptées par l’ORD dans des procédures de règlement des différends. Les parties à l’arbitrage choisissent l’arbitre d’un commun accord ou, si elles ne parviennent pas à s’entendre, c’est le Directeur général de l’OMC qui désigne l’arbitre. À l’exception de trois procédures d’arbitrage, les personnes qui ont exercé les fonctions d’arbitre au titre de l’article 21:3 c) étaient ou avaient été membres de l’Organe d’appel.44 Lorsqu’ils assurent des arbitrages au titre de l’article 21:3 c), les membres de l’Organe d’appel agissent à titre personnel.

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